M-35.1, r. 7 - Règlement sur l’agence de vente des producteurs acéricoles

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10. La Fédération retient, sur toute somme due à un producteur, toute dette ou partie de dette liquide et exigible qu’il lui doit dans le cadre de l’application du plan, d’un règlement ou d’une convention homologuée.
Décision 7484, a. 10.